Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RE чл. 29 ter
TITRE IV : Notation et avancement
Les agents nommés dans une nouvelle catégorie ne comportant pas la même échelle de salaire que celle à laquelle ils appartenaient précédemment sont classés à un échelon comportant un salaire immédiatement supérieur au salaire afférent à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine au jour du changement de catégorie. Ils ne conservent pas dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien.
Toutefois, si l'augmentation de salaire ainsi obtenue est inférieure à celle dont l'agent aurait bénéficié en avançant dans son ancienne catégorie, il conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'échelon auquel il appartient avant son changement de catégorie.
Les agents promus à la catégorie 1 A sont reclassés dans cette catégorie et dans leur nouvel échelon avec l'ancienneté résultant de l'application des deux paragraphes précédents majorée d'un an.